Afin de répondre à vos attentes, cet article Juridique présente, de manière encore plus détaillée que dans les lettres précédentes, le contexte réglementaire relatif aux questions d’aptitude et d’inaptitude au travail. Son objectif : vous apporter des réponses concrètes.
Deux niveaux de compétences sont à distinguer fondamentalement dans l’évaluation de l’adaptation des postes et des conditions d’activités à la situation de l’agent et l’aptitude requise à l’emploi public :
Le médecin exerçant la santé au travail
Ses missions sont notamment :
- L’aide à l’administration et à l’agent dans la recherche de solutions adaptées, la protection contre les risques d’accidents de service ;
- L’expression d’un avis clinique et ergonomique sur la compatibilité des conditions de traail avec l’état de santé de l’agent et sa “préservation”.
- La notification sur vles « contre-indications médicales à l’activité professionnelle » ;
- La participation à la recherche pluridisciplinaire des solutions les mieux adaptées aux personnes handicapées ;
- La surveillance des conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion.
Il intervient dans le cadre de la procédure de reclassement d’un fonctionnaire devenu partiellement ou totalement inapte à l’exercice de ses fonctions.
Remarque : la dénomination du médecin exerçant la santé au travail est différente pour chacune des trois fonctions publiques :
- le médecin de prévention pour la fonction publique d’Etat,
- le médecin du travail pour la fonction publique hospitalière,
- le médecin du service de la médecine préventive pour la fonction publique territoriale.
La médecine du « statut » ou médecine statutaire
Elle est assurée par des médecins agréés désignés par l’administration.
Ceux-ci se prononcent après examen médical notamment à l’embauche, sur l’aptitude aux fonctions et à l’emploi public envisagé et non pas précisément au poste.
La médecine statutaire réalise également les examens relatifs aux visites de titularisation et les examens médicaux, expertises et contre-visites dans le cadre des congés statutaires : congés ordinaires de maladie ou renouvellement de congés maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée, accidents de service, maladies professionnelles. Le médecin agréé rend également son avis dans le cadre de réintégration, de la mise en disponibilité, du reclassement professionnel, de l’expertise pour la détermination des taux d’ATI, etc.
Le contexte réglementaire de la médecine statutaire
Les comités médicaux
Le comité médical est une instance consultative, composée de médecins agréés désignés par l’administration, qui donne un avis sur l’état de santé d’un fonctionnaire avant que l’administration ne se prononce sur l’octroi ou le renouvellement des congés de maladie.
Les médecins agréés sont des médecins généralistes ou spécialistes choisis par les administrations sur une liste établie, dans chaque département par le préfet, sur proposition des agences régionales de santé après avis du conseil de l’ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins.
Les médecins agréés, appelés à examiner les fonctionnaires ou les candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants, sont tenus de se récuser.
En application de l’article 4, modifié par Décret n°2013-447 du 30 mai 2013 - art.
Chaque comité médical institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel comprend :
- deux praticiens de médecine générale et un médecin spécialiste pour l’examen des cas relevant de sa qualification,
- un suppléant, désigné pour chacun de ces membres.
Ils sont désignés par le ministre en administration centrale.
Un comité médical départemental est constitué auprès du préfet dont la composition est similaire au comité médical ministériel, pour trois ans, art. 6, modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 352.
Le comité médical donne un avis en appel (en cas de contestation d’ordre médical) sur demande de l’administration ou du fonctionnaire ¬des conclusions sur l’aptitude aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à leur issue. (Décret n°2000-610 du 28 juin 2000 - art. 3 JORF du 1er juillet 2000)
Prise en compte des dispositions tirées de l’art. 7, modifié par Décret n°2000-610 du 28 juin 2000 - art. 3 JORF du 1er juillet 2000 :
Les comités médicaux sont obligatoirement consultés en ce qui concerne :
- la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs,
- l’octroi et le renouvellement des CLM et CLD ,
- la réintégration après douze mois conscrits de COM ou à l’issue d’un CLM ou CLD ,
- l’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité,
- la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement,
- le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par les textes réglementaires.
Les avis des comités médicaux ne lient pas l’administration sauf dans trois hypothèses : - la reprise de fonctions après le bénéfice d’une durée totale de douze mois de COM qui ne peut être admise par l’administration que sur avis favorable du comité médical,
(art. 27, modifié par Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 - art. 1), - la reprise de fonctions après un CLD ou au cours dudit congé,
- l’octroi d’une période de temps partiel thérapeutique. L’administration ne peut prononcer ces décisions que sur avis favorable du comité médical.
Les commissions de réforme
La commission de réforme est une instance consultative médicale et paritaire. Elle est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l’article 34, 2e alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 2 JORF 6 février 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
En référence à l’art.10 modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49, la commission de réforme est constituée des membres du comité médical (médecins du comité médical : deux généralistes et un spécialiste en tant que de besoin), de deux représentants de l’administration (le directeur ou chef de service de l’intéressé, et le contrôleur budgétaire ou son représentant en centrale et le Trésorier-Payeur Général ou son représentant dans les départements), ainsi que deux représentants titulaires du personnel à la Commission Administrative Paritaire.
Cette commission est présidée par le chef de service de l’intéressé, en administration centrale, et le préfet ou son représentant, dans les départements.
Il existe une commission de réforme ministérielle, compétente pour les agents en service en administration centrale, et une commission de réforme départementale, dans chaque département, compétente à l’égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les départements considérés, à l’exception des chefs de service déconcentrés.
Elles donnent un avis avant que l’administration ne se prononce sur :
- l’imputabilité au service des accidents de service déclarés,
- les dossiers de maladies professionnelles,
- la prise en charge des soins en rapport avec l’accident ou la maladie professionnelle,
- le taux d’IPP et l’allocation temporaire d’invalidité,
- l’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires - réformés de guerre,
- les retraites pour invalidité, lorsque l’agent a moins de 25 ans de service,
- la majoration de pension pour assistance constante d’une tierce personne,
- la mise en disponibilité d’office pour raison de santé,
- la pension d’orphelin majeur infirme.
Le secrétariat de la commission de réforme doit informer le fonctionnaire de la date à laquelle son dossier sera examiné, au moins 8 jours avant cette date. Cette notification doit rappeler à l’intéressé qu’il peut :
- pendant ce délai de 8 jours, consulter lui-même la partie administrative et la partie médicale de son dossier . Il peut également en consulter la partie médicale par l’intermédiaire d’un médecin ;
- lors des réunions de la commission de réforme, se faire représenter par un médecin, se faire entendre ou faire entendre une personne de son choix.
Les régimes d’indemnisation des accidents et maladies professionnelles
L’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions, a droit à des congés suivant que son inaptitude est temporaire ou définitive
Inaptitude temporaire
L’agent bénéficie de droits à congé jusqu’à sa reprise de fonction ou consolidation de ses blessures. Durant cet arrêt de travail, il perçoit intégralement son traitement.
Quant l’état de l’agent est considéré comme consolidé mais avec séquelles dont le taux d’invalidité, reconnu par la Commission de réforme, est égal à 10 %, une allocation temporaire d’invalidité est versée. Celle-ci, au terme de l’article 5 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen et l’allocation est attribuée sans limitation de durée, sauf aggravation de l’état de l’agent ou survenance d’un nouvel accident.
Inaptitude définitive
En cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, sans possibilité de reclassement, l’agent peut être mis à la retraite :
- À sa demande : sans délai.
- D’office : à la demande de l’administration, à l’expiration des congés statutaires.
L’agent bénéficie alors d’une pension d’invalidité, prenant en compte les services accomplis et le taux d’invalidité retenu.
Dans certaines conditions la pension d’invalidité peut être assortie d’une rente viagère ou d’une majoration pour assistance d’une tierce personne.
La reprise de fonctions
À l’exception du congé ordinaire de maladie de moins de 12 mois consécutifs, le bénéficiaire d’un congé de maladie, quel qu’il soit, ne peut reprendre ses fonctions si son aptitude à l’exercice de celles-ci n’a pas été vérifiée par un médecin agréé.
Le comité médical doit ensuite donner un avis favorable. Les reprises de fonctions après un CLM ou un CLD peuvent faire l’objet d’un rapport écrit du médecin de prévention. Au vu du rapport écrit du médecin de prévention, le comité médical peut faire des recommandations sur les conditions d’emploi du fonctionnaire et peut proposer le cas échéant un aménagement de poste.
La mise en disponibilité pour raison de santé
La mise en disponibilité est prononcée quand un agent a épuisé ses droits à congé, congé ordinaire, CLM ou CLD.
En application de l’art. 47 - décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié par Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 - art. 1
À l’expiration de la dernière période de CLM ou CLD , l’agent ne pouvant reprendre son service, il en revient :
- soit son reclassement dans un autre emploi, dispositions sur le cas des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes dans l’exercice de leurs fonctions,
- soit sa mise en disponibilité,
- soit son admission à la retraite après avis de la Commission de Réforme.
Par ailleurs, la décision de mise en disponibilité requiert ainsi certaines conditions.
Il faut que l’agent soit inapte temporairement à reprendre son travail par opposition à l’inaptitude définitive qui conduit à la retraite pour invalidité.
L’agent est mis en disponibilité, après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l’inaptitude dudit fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Elle est accordée pour une période maximum de un an. Les agents concernés ne sont pas rémunérés mais gardent leur position statutaire.
Au bout d’un an, la mise en disponibilité peut être renouvelée deux fois, soit trois ans en tout.
Exceptionnellement, la mise en disponibilité peut être renouvelée une 4ème année, si le comité médical estime que l’agent pourra reprendre ses fonctions.
L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
C’est alors la commission de réforme qui donne son avis pour le dernier renouvellement de la mise en disponibilité. À la fin de la disponibilité d’office, il y a :
- réintégration si l’agent est apte,
- mise à la retraite pour invalidité si l’agent est inapte définitivement.
Le reclassement professionnel
Le reclassement professionnel ne doit intervenir qu’en dernier ressort, s’il n’est pas possible d’aménager les conditions d’exercice des fonctions de l’agent.
Les propositions d’aménagement de poste de travail sont faites par le médecin de prévention au chef de service dont dépend l’agent. Si les propositions du médecin exerçant la santé au travail ne sont pas agréées par l’administration, cette dernière doit motiver son refus, et cela doit être signalé au CHSCT .
Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin exerçant la santé au travail dans la Fonction publique, peut entamer une procédure de reclassement.
Le reclassement dans un autre corps intervient après avis du comité médical, dans le cas où l’état physique du fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet plus de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade.
L’avis du comité médical est également requis pour reclasser un agent dans un emploi de son grade lorsque l’intéressé a bénéficié d’un congé maladie. En l’absence d’arrêt maladie, l’avis du médecin exerçant la santé au travail dans la Fonction publique suffit pour effectuer ce type de reclassement.
Agents non-titulaires ou contractuels - Le congé de grave maladie
L’agent non-titulaire en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois ans de service, peut bénéficier d’un congé de grave maladie.
Le congé de grave maladie est accordé pour une durée de trois ans maximum dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement.
L’agent qui a épuisé ses droits à un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de même nature s’il n’a pas repris ses fonctions durant un an.
L’avis du comité médical est demandé pour l’octroi ou la prolongation du congé de grave maladie.